SANCTIONS CIBLEES ET SOUVERAINNETE DES ETATS : AUTOPSIE DES ACTES UNIATERAUX DES ETATS UNIS D’AMERIQUE ET DE L’UNION EUROPEENNE A L’ENCONTRE DES AUTORITES CONCOLAISES

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Par

[1]Regis Katuala Gize

[2]Peter Talaguma Madrandele,

[3]Christian Utheki Udongo,

[4]Grace Neema Savo,

[5]Eric Wanok Berniwegi

 Mots Clés : Autorité légitime,  répression,  entrave démocratique, sanctions unilatérales

Résumés

Depuis son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo a été confrontée à des crises  les plus aigües dont l’une des causes fondamentales a été la contestation  de la légitimité des institutions et des leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avant la fin du mandat du Chef de l’État Joseph Kabila Kabange le 19 décembre 2016. Plusieurs violations des droits humains étaient perpétrées dans les rangs de ceux qui étaient opposés à toute prolongation du mandat présidentiel, de droit et de fait, et leur paternité attribuée aux responsables des services de sécurité, de l’armée et de la police. Cet état résulte de la répression, par le régime en place, de la population réclamant, plus de liberté et de l’alternance démocratique. Face à cette situation les États Unis d’Amérique et l’Union Européenne ont imposé  des sanctions ciblées à l’encontre des autorités politiques et militaires congolaises accusés de violations des droits de l’homme et d’entrave au processus démocratique. Le recours aux sanctions ciblées par les États Unis et l’Union Européenne intervient en réaction au manquement  par les autorités congolaises  de respecter le droit de l’homme ainsi qu’aux principes de la démocratie et de l’État de droit. Ces sanctions individuelles consistent au  gel des avoirs et restriction de déplacement sur les territoires américain et européen.

A cet effet, il est alors question  de déterminer le fondement juridique  des mesures décidées par les États Unis d’Amérique  et l’Union Européenne à l’encontre des autorités congolaises.

INTRODUCTION

Les sanctions sont des composantes essentielles de tout système juridique parce que sur elle repose l’efficacité des normes et des obligations qui les composent, sans constituer le critère d’appartenance d’une norme à la catégorie des règles de droit, les sanctions sont tout de même des piliers importants du droit (Auguste MAMPUYA, 2016 : 6).

L’irrésistible émergence de l’individu en droit international constitue l’une des grandes évolutions du droit international public. D’essence interétatique par nature, le droit international appréhende désormais l’individu que ce soit pour le protéger, pour le punir, ou pour prévenir et mettre fin aux menaces qu’il fait peser sur la paix et la sécurité internationale (Table-ronde franco-russe, 2016 :6).

La crise sociopolitique en République Démocratique du Congo a atteint des proportions inattendues et inquiétantes. Chaque jour qui passe des foyers des tensions s’allument dans plusieurs contrées de la République avec un grand risque d’assister à l’implosion du pays.

La perte de l’autorité légitime par l’État et les acteurs qui animent ses institutions a conduit à une vague des contestations populaire contre le régime en place. Ce qui a valu à ce pays la désapprobation et la condamnation de la communauté internationale, et plus particulièrement des États Unis d’Amérique et de l’Union Européenne. Ces derniers ont ainsi imposé des sanctions intelligentes à l’encontre de responsables congolais, censées contribuer au retour de respect des droits de l’homme et à l’ordre constitutionnel.

Les mesures décidées  par les États Unis  d’Amérique et l’Union Européenne  (sanctions ciblées) à l’encontre des autorités politiques et militaires congolaises accusés de violations des droits de l’homme et d’entrave au processus démocratique sont décriées par les responsables congolais  et dénoncent l’ingérence de l’Administration Américaine et Européenne dans les affaires intérieures de la République Démocratique du Congo, un  État indépendant et souverain et soutiennent que ces sanctions sont illégales,  sans fondement juridique et violent le droit international.

La question que l’on se pose est celle de savoir  quel est le fondement juridique des actes unilatéraux (sanctions ciblées) décidés par les États Unis d’Amérique et l’Union Européenne ? Ces sanctions ne viol-t-elles pas le droit de la défense individuelle ?

Ainsi pour essayer de répondre à la préoccupation de cette recherche, nous allons nous servir de la méthode juridique ainsi que de la méthode structuro fonctionnaliste appuyé par la technique documentaire.

  1. Fondement juridique des sanctions ciblées
  2. Sanctions américaines

Première puissance économique mondiale depuis 1913, les États-Unis voient leurs intérêts mondialisés. Le dollar constitue encore plus de 60% des réserves des Banques centrales dans le monde et plus de 80% des échanges sont libellés en dollar. En termes politiques, il s’agit d’une démocratie où la séparation des pouvoirs est une réalité. Le Congrès rédige les lois et est doté des moyens nécessaires en conséquence. Le Président, quant à lui, est en charge de leur application et émet des executive orders, c’est-à-dire des décrets d’application qui en prévoient la mise en œuvre. Enfin, la justice américaine est chargée de faire respecter ces lois. La liberté d’action du Président dans la transposition et l’application des lois est directement liée à sa relation avec le Congrès et à la confiance dont il dispose de la part des élus américains. La tâche se révèle donc particulièrement compliquée lorsque le Président ne dispose pas d’une majorité au Congrès, celui-ci pouvant, même lorsqu’il est de la même majorité que le Président, voter contre l’avis de ce dernier. Cette séparation des pouvoirs se traduit aussi dans la répartition des tâches (Sylvie MATELLY et al. Typologie, 2017 : 25).

Les sanctions peuvent provenir à la fois de l’exécutif et du législatif. Leurs modes d’action sont différents mais les enjeux restent les mêmes. On impose des sanctions, soit pour éviter un conflit, soit pour réduire un risque, soit pour éliminer une menace. La complexité du régime américain des sanctions provient aussi des multiples canaux permettant à la fois l’imposition et la mise en œuvre des sanctions. Sont ainsi directement concernés par cela plusieurs acteurs : le Congrès, le Président, le Department of Treasury mais aussi les différents Etats américains.

 Le Congrès des États-Unis

 Le Congrès rédige les lois et les adopte. Il peut donc légiférer sur les sanctions. Le Congrès est généralement plus sévère que la Présidence en matière de sanctions et il intervient dans la plupart des cas quand il considère que le Président ne sanctionne pas alors qu’il le devrait ou lorsqu’il estime que les sanctions imposées par la Présidence ne sont pas assez sévères.

Le Président décide de la mise en œuvre des sanctions. Il peut le faire sans l’aval du Congrès à condition de déclarer l’état d’urgence pour une situation donnée. Il se place alors dans le cadre de l’IEEPA et est donc libre pour prononcer des sanctions. C’est ainsi, par exemple, le cas des sanctions russes, imposées en coopération avec les Européens. Le Président possède également une certaine latitude dans l’application des lois votées par le Congrès et peut donc adapter les sanctions en fonction de ses choix politiques une fois que le Congrès a imposé des sanctions par la voie législative. Suivant les cas, il charge soit le Department of State, soit le Department of Treasury de mettre en œuvre ces sanctions.

Le Department of State et le Department of Treasury

 Lorsque le Président décide de la nécessité d’imposer des sanctions, il demande soit au Department of State (DoS), soit au Department of Treasury (DoT) de mettre en place ces mesures. Le DoS est chargé des embargos sur les armes et sanctions militaires. Il n’intervient aucunement sur les sanctions économiques sauf pour faire appliquer l’extraterritorialité de certains programmes de sanctions ou à employer ses services sur place pour assurer une veille des sanctions économiques imposées. Dans ce  cas, il s’agira de la mission du Bureau of International Security Non proliferation ISN. Quant au DoT, il a, en revanche, toute la responsabilité de la mise en œuvre et de la gestion des sanctions économiques et financières et plus précisément l’Office of foreignassets control (OFAC) (Sylvie MATELLY et al. Typologie, 2017 : 25).

 L’Office of Foreign Assets Control ou OFAC

La participation du Département du Trésor américain intervient dans la mise en œuvre des sanctions.

Les sanctions à l’encontre des autorités congolaises ont été décidées par l’administration américaine, à travers son ministère des finances, agissant par le bureau de contrôle des actifs étrangers (Office of foreignassets control) en vertu de l’ordonnance  présidentielle  executive order  13413, tel que modifié par l’ordonnance présidentielle 13671, qui autorise la désignation des personnes pour conduite spécifiée comme  « contribuant au conflit » en République démocratique du Congo (Executive order 13413).

Les actes générateurs des sanctions américaines sont des lois internes  des Etats Unis d’Amérique. C’est en vertu des lois internes des Etats Unis d’Amérique que l’administration américaine   a imposé des sanctions à l’encontre des autorités congolaises. La mesure prise unilatéralement par un Etat pour interdire l’entrée et les séjours d’un ressortissant étranger sur son territoire relève de sa souveraineté. C’est donc un attribut de la souveraineté d’un Etat Organisation.

  1. Fondement des sanctions Européennes

Nous allons ici répondre à la question de savoir sur  quelles bases légales se fondent l’Union Européenne pour prendre des sanctions ciblées à l’encontre des individus.

Le titre IV du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne  dans son article 215 stipule que « lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen».

Les mesures restrictives s’appliquent sur tout le territoire de l’Union ainsi qu’à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre et à tous les ressortissants d’un État membre où qu’il se trouve ainsi qu’à toute personne morale, toute entité ou tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d’un État membre et pour ce qui concerne des opérations commerciales réalisées intégralement ou en partie dans l’Union. Depuis 2004, l’Union a appliqué différents types de sanctions dont des embargos sur les armes qui peuvent concerner les armements en tant que tels, les biens à double usage en vertu du règlement (CE) nº 428/2009 et les matériels qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne, le cas échéant ; des restrictions à l’admission, interdiction de visa ou de voyage ; des restrictions financières telles que le gel des fonds par exemple.

C’est en vertu de la législation européenne que l’Union Européenne a imposée des sanctions ciblées à l’encontre des responsables congolais.

I.1.  Objet

Outil de politique étrangère et arme économique, les sanctions peuvent être utilisées de différentes manières par les États. Les États-Unis ont employé les sanctions comme instrument clé de leur politique étrangère depuis le début du XXe siècle (Sylvie MATELLY et al. Typologie, 2017 : 25).

L’action de l’union européenne en matière des défenses des droits de l’homme  ressortit de sa politique étrangère  et de sécurité commune [PESC] dont l’un des objectifs est le développement  et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme  et des libertés fondamentales. Cette exigence du respect des droits de l’homme constitue ainsi un pilier essentiel de toute relation ou coopération de l’Union Européenne avec les pays tiers (Article 11, traité de l’Union européenne).

Les  sanctions intelligentes sont des mesures coercitives  qui consistent à faire pression sur les individus ou entités infra-étatiques  responsables  des violations des droits de l’homme.

Les sanctions ciblées  ont été instituées pour pallier les inconvénients des mesures coercitives globales prises par les organes politiques  internationaux ; mais aussi  et surtout, elles ont été mises en place  afin  de lier  le coupable à son acte illicite.

Face aux conséquences  tragiques des sanctions politiques globales sur les  droits de l’homme, il a été préconisé des sanctions intelligentes qui frappent uniquement les responsables  des violations des droits de l’homme, sans atteindre la population innocente et victime des violations de leurs droits (TCHAGNA TAKWI, 2012). Les sanctions intelligentes ne visent  que l’arrêt des violations des droits  de l’homme, elles maintiennent  en place  les personnes  responsables  des dites violations. Ces sanctions individuelles ont pour but d’exercer une pression sur les autorités congolaises.

Ces sanctions ciblées sont économiques et ne font pas recours à l’usage de la force armée. Elles consistent au gel des avoirs et des interdictions  des  visas de séjours et transit à l’encontre de personnes et entités responsables de graves violations des droits de l’homme.

I.2.  Sanctions ciblées et protection des droits de l’homme 

À l’opposé des déclarations interétatiques qui, elles, sont dépourvues de tout effet contraignant, les conventions internationales sont de véritables traités internationaux qui créent, au profit des individus, de véritables droits subjectifs et, à charge des États parties de contraignantes obligations internationales (NGONDANKOY NKOY- ea  – LOONGYA, 2004 : 99).

Il s’ensuit que toute convention internationale en matière des droits de l’homme, régulièrement conclue et ratifiée par un État, crée, au profit des ressortissants de ce dernier et même au profit de toute personne se trouvant sous sa juridiction, des droits directs, dont la jouissance et l’exercice peuvent être poursuivis en justice par tout bénéficiaire. En République Démocratique  du Congo, en vertu de l’article 215 de la constitution, «  les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois internes.

Les dispositions constitutionnelle ainsi rappelée signifie que toutes les conventions internationales régulièrement conclues et ratifiées par la République Démocratique du Congo en ce compris les conventions en matière des droits de l’homme, ont dès leur application au journal officiel, une autorité supérieure à tous les actes du pouvoir législatif ( lois au sens stricte et actes ayant force de lois), et par voie de conséquence, à tous les actes du pouvoir exécutif.

En ce qui concerne les conventions en matière des droits de l’homme spécialement, elles ne sont pas, en vertu du droit international des droits de l’homme  et du droit international des traités, soumis à la règles de réciprocité visant la protection de l’homme, de telles exceptions et réserves ont été , en effet, jugées incompatibles avec l’objectif principal de la «  centralité de l’homme ». Il découle de ces considérations que les conventions internationales, régionales et même sectorielles conclues  et ratifiées par la République Démocratique du Congo depuis l’avènement de cette conception « moniste » 1964 s’impose à la RDC et ses citoyens sont fondées à en réclamer tant le respect que le bénéfice. Les autorités, en particulier, sont tenues de respecter le dispositif de ce droit international.

Les États sont liés entre eux par des obligations juridiques qu’ils contactent réciproquement par des instruments écrits (traités ou qu’ils respectent spontanément (coutume et principes généraux du droit) ou encore qu’ils se créent unilatéralement (reconnaissance).

Les États  doivent répondre des manquements à leurs obligations internationales par la mise en jeu de leur  responsabilité, dans la mesure évidemment ou ils ont accepté de se soumettre à un mode de règlement pacifique et si possible juridique.

L’État apparait comme la cellule de base de la société internationale, avec souveraineté ; les seules règles qui peuvent le lier sont celles produits par sa volonté. Au-delà des intérêts propres à chaque Etat, il apparait que certains  intérêts sont communs à l’humanité tout entière (Jean Charpentier, 2002 : 35).

L’obligation  de respecter les droits de l’homme « incombe à tout État vis-à-vis de la communauté internationale  dans son  ensemble et tout État a un intérêt juridique à la protection  des  droits de l’homme » : chaque État  est donc  en droit d’invoquer les violations des droits de l’homme par un autre État et d’appliquer à leur auteur «  des mesures diplomatiques, économiques et autres admises par le droit international ».

Les mesures adoptées par les États  en réaction contre «  les violations  graves et fréquentes des droits  de l’homme ». Il s’agit de mesures unilatérales prises dans le cadre d’une politique étrangère  des droits de l’homme et destinées à exercer par des moyens diplomatiques ou économiques , une pression  sur les États coupables pour les contraindre à rétablir  le respect  des droits de l’homme.

En l’état actuel du droit, justement exprimé par la résolution  de l’Institut,  le principe de non- ingérence n’est plus qu’une exception, souvent invoquée mais désormais « irrecevable ». Les mesures  unilatérales adoptées  dans le cadre de la politique étrangère des droits de l’homme par les États Unis contre les  responsables des violations graves et fréquentes des droits de l’homme  sont destinées à exercer, par des  moyens diplomatiques ou économique, une pression sur  les États coupables  pour contraindre à rétablir  le respect des droits de l’homme (Claude RUCZ, 1992 : 580).

  1. LA SOUVERAINETE DES ETATS

 Il convient dans ce point de passer en revue l’examen succinct des notions  sur la souveraineté.

II.1. Soumission directe à l’ordre juridique international

Nous voudrions ici, confronter le principe de la souveraineté aux réalités internationales actuelles.

Il est impossible de nier la positivité de la notion de souveraineté mais encore celle-ci apparait comme le critère même de l’État. Il n’est pas nécessaire pour autant d’adhérer à la conception absolutiste de la souveraineté, ne serait-ce que parce que ; dans la société internationale, contemporaine, largement interétatique, la souveraineté de chaque État se heurte à celles, concurrentes et égales, de tous les autres États.

La souveraineté ne découle pas de la volonté de l’État mais des nécessités de la coexistence des sujets du droit international. Il faut savoir que la souveraineté n’implique nullement que l’Etat peut s’affranchir des règles du droit international. L’État n’est souverain que s’il est soumis directement, immédiatement, au droit international (Patrick Daillier et Alain Pellet, 2002 : 424).

La souveraineté ne veut pas dire que l’État ne soit pas soumis à des règles de droit international qui lui sont supérieures : la simple coexistence de plusieurs États sur le globe leur impose des règles de répartition de compétences (Patrick Daillier et Alain Pellet, 2002 : 424).

La souveraineté confère à son titulaire le commandement supérieur sur les sujets qui lui sont soumis, la plénitude de compétences. C’est la souveraineté interne qui se prolonge dans l’ordre international pour devenir le pouvoir exclusif de l’État d’être maître de son destin.

Les mesures  décidées par les  États Unis et l’Union Européenne  respectent et maintiennent en effet le principe  du non usage de la force armée d’une manière unilatérale dans les relations inter- étatiques, les principes  de l’égalité et de la souveraineté des États.

II.2. Liberté d’action des États

L’absence de toute subordination organique des États à d’autres sujets du droit international, est la conséquence et aussi la consécration du principe d’immédiateté. Un État n’est pas indépendant ni souverain s’il est en situation de dépendance vis-à-vis  d’un autre État, qui peut lui dicter ses volontés (Patrick D’ailier et Alain Pellet, 2002 : 430-431).

Au nom de la souveraineté des États, l’administration américaine et européenne sont en droit de prendre des mesures unilatérales à l’encontre de tout individu ou entité infra-étatique qui selon ses lois internes entre en conflit.

II.3. Justification des sanctions ciblées

Pour justifier  les mesures non coercitives  de certains États contre les atteintes aux droits de l’homme, en particulier les droits électoraux  par d’autres États,  Il est admis que tous les États  avaient un  intérêt  légitime pour faire respecter les droits de l’homme en tous lieux  et pour agir au besoin par la voie  des contre-mesures  contre leur violation.

Un droit d’intervention démocratique s’avère nécessaire pour faire triompher le principe de légitimité démocratique face à des gouvernements décidés à être les coryphées de la dictature  électorale. Plus que tout, l’idée d’un ordre démocratique international, susceptible d’obtenir l’adhésion la plus large de la part d’entités souveraines, nécessite une volonté politique réaffirmée des gouvernements en place et le recours à la morale publique. L’évaluation de l’intervention démocratique passerait d’abord par l’inscription du  droit à des élections libres et démocratiques   au rang de normes de jus cogens.

les règles de protection internationale des droits de l’homme, outre le fait  qu’elles soient le résultat  d’engagement contractuels volontairement souscrits  par les États  à travers  leur adhésion aux principes de la Charte  des Nations Unies et à divers traités, sont également «  la résultante d’obligations objectives qui s’imposent aux États  en dehors de tout lien contractuel  en ce qu’il se fonde sur  l’intérêt  de la communauté internationale à agir en vue du respect et de la protection de normes des droits considérés comme fondamental » (Dodzi K., 2003).

Dans bien de pays, notamment africain, l’État s’est effondré mais il s’agit d’un effondrement  qui ne relève pas du déclin d’une civilisation ; la société continue  de vivre, tandis que l’idéologie et l’ordre public, voir même le régime politique disparaissent. Il en résulte que la boite de conversion qui constitue le sommet de l’État, « l’imperium », joue le rôle censuel dans le déclenchement de ce phénomène de l’effondrement de l’État. Ce phénomène consiste à la perte de l’autorité légitime de l’État .Cette perte s’accompagne  de l’effondrement  des institutions qui le représentent et d’apparition des nouvelles forment  de pouvoir.

Une telle catastrophe se produit parce que les États sont devenus incapables d’accomplir leurs fonctions traditionnelles. Si l’État s’effondre, c’est qu’il ne s’acquitte plus des fonctions  de base qu’il doit accomplir.

On le constate en République Démocratique du Congo qui est devenue un non état, toutes les institutions sont hors mandat et le pays  est arrivé au bord de l’implosion.

 CONCLUSION

La pratique actuelle des sanctions unilatérales décidées par les États Unis et l’Union européenne à l’encontre des autorités congolaises est un attribut de la souveraineté américaine et européenne, ces sanctions intelligentes sont prises dans le cadre de la protection internationale des droits de l’homme et de la protection démocratique. Les actes générateurs de ces sanctions sont des lois internes des États Unis, de l’Union européenne ainsi que l’accord ACP-UE dit accord de Cotonou, dans le cadre de la coopération entre les pays du nord et ceux du sud il est prévu une conditionnalité démocratique et les sanctions peuvent être décidées si l’une des parties manque à ses obligations notamment le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit.

Le contenu matériel des relations entre l’Union européenne et les autres états, quant à lui, marqué par une conditionnalité démocratique en raison de l’obligation faite aux deux partenaires de respecter les droits de l’homme. Il faut certes noter que l’instauration d’un ordre démocratique dépend en principe de la compétence interne des États. Elle constitue l’expression de la souveraineté politique de ces derniers même si le respect de la souveraineté étatique n’est pas facile à observer, dès lors que l’État a pour mission première d’assurer la protection des individus.

Au-delà des intérêts propres à chaque État, certains intérêts sont communs à l’humanité tout entière (jus cogens)  notamment la protection des droits humains et libertés publiques.

Les responsables congolais doivent pour ne plus être inscrit sur la liste des sanctions ciblées américaines et européennes respecter les lois, les accords signés, l’ordre juridique constitutionnellement établi, ses engagements internationaux des droits de l’homme en vue de mettre fin aux violentions des droits de l’homme lui reprochés. Bien attendu que ces sanctions ciblées ne respectent pas le droit individuel de la défense. La personne sanctionnée n’a pas à présenter ses moyens de défense, sauf un amendement que d’une manière unilatérale, le pays qui a pris la sanction peut en apprécier.

Il faut noter enfin qu’afin d’assurer un équilibre étatique, la République Démocratique du Congo peut dans la mesure du possible sanctionner les autorités des États qui ont pris des sanctions contre ses ressortissants, ça s’appellerai la réciprocité ou la protection diplomatique de ses sujets.

BIBLIOGRAPHIE

  1. OUVRAGES

 Auguste MAMPUYA, 2016, Les sanctions ciblées Américaines violent le droit international les mesures contre des responsables congolais, Kinshasa, Médias Paul.

  • Dodzi K., 2003, Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique, revue québécoise de droit international.
  • Jean Charpentier, Institutions Internationales, Paris, Dalloz, 2002.
  • NGONDANKOY NKOY- ea – LOONGYA, 2004, Droit Congolais des droits de l’homme, Bruxelles,  Academia lant.
  • OTETE OKOMBA, 2008, Le droit international et l’organisation des Nations Unies à l’épreuve des évolutions contemporaines : un impératif d’adaptation, 1er édition, EDUC.
  • Patrick Daillier et Alain Pellet, 2002, Droit International Public, 7éd , Paris, L .G.D.J.
  1. ARTICLES
  • André MBATA, «  sanctions ciblées et droit international», Revue Africaine de la démocratie et de  la gouvernance, Volume 3, 2016.
  • Claude RUCZ, Les mesures unilatérales de protection des droits de l’homme devant l’Institut de Droit international. In : Annuaire français de droit international, volume 38, 1992
  1. MÉMOIRES
  • TCHAGNA TAKWI, Les sanctions internationales aux violations des droits de l’homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, Mémoire de maitrise en droit public, FD, UD, 2012
  1. DOCUMENTS
  • Exécutive order 13413 tel que modifié par l’ordonnance présidentielle 13671
  • Rapport final, Dialogue inter congolais, volume1, janvier 2000 – avril2003.
  • Sylvie MATELLY et al. Typologie – études de cas – étude persan – performance des sanctions internationales, Iris, 2017
  • Table-ronde franco-russe, « Les sanctions ciblées au carrefour du droit international et européen», Grenoble, 2011
  • Traité de l’Union Européenne

[1] Chercheur indépendant en droit

[2] Assistant du deuxième mandat à l’ISP Watsa

[3] Assistant du deuxième mandat à l’Université de Bunia

[4] Chercheuse indépendante en droit

[5] Chercheur indépendant en droit

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